M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
6. Selon les activités du demandeur, la Régie délivre un permis d’acheteur, de classement, de producteur-acheteur ou de producteur-classeur. Elle délivre un permis d’acheteur et de classement pour un établissement répondant à la fois aux exigences du permis d’acheteur et du permis de classement.
Lorsque le titulaire d’un permis de classement ou d’un permis d’acheteur et de classement n’a pas à son service de préposé au classement attesté, la Régie inscrit à ce permis une mention à l’effet que son titulaire ne peut qu’utiliser des grades de grain sans pouvoir les déterminer pour l’établissement visé.
On entend par «préposé au classement», une personne qui classifie le grain pour le compte d’un titulaire de permis.
Décision 7257, a. 6.